Il convient de s'assurer du respect des articles R. 412-6, R. 316-1 et R. 316-3 du code de la route :
R. 412-6 : tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
R. 316-1 : tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
R. 316-3 : toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente.
En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage. Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit actuellement.
Par ailleurs, l'arrêté d'application de cet article R. 316-3 en date du 20 juin 1983 modifié dispose que les vitrages en verre des véhicules doivent être d'un type homologué conformément soit au règlement R. 43 de Genève soit à la directive n° 92/22/CEE modifiée par la directive 2001/92/CE. Les vitrages homologués en application du règlement ou de la directive répondent à un ensemble de prescriptions techniques en vue de satisfaire à un certain nombre de critères, notamment de fragmentation en cas de casse pour les verres trempés, de résistance mécanique et de qualités optiques.
En outre, pour le cas d'un vitrage recouvert de matière plastique, le règlement et la directive prévoient des essais complémentaires (notamment résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux changements de températures, au feu et aux agents chimiques) qui viennent s'ajouter aux essais de base réalisés sur le vitrage. En conséquence, toute pose individuelle d'un film plastique sur un vitrage en dehors de ce cadre réglementaire, d'une part, vient modifier les caractéristiques de base de ce vitrage et, d'autre part, ne répond pas aux dispositions complémentaires imposées pour le plastique lui-même.
Les infractions sont prévues dans les articles du code de la route eux-mêmes.
HOMOLOGATION DES VITRES DES PARE-BRISES DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Arrêté du 2 août 1951.
Les véhicules neufs, mis en circulation à partir du 1 er avril 1954, doivent être munis de pare-brise portant : la marque distinctive de son fabricant et une marque de garantie de conformité de sa substance transparente à un type agréé.
Ces marques apposées par le fabricant, sous sa responsabilité, doivent être gravées d'une manière indélébile, en un endroit bien visible, et porter, en ce qui concerne la marque de garantie, les indications : « Agréé » ; les initiales « T.P. » suivies des lettres « G.S. » ; le numéro du certificat d'approbation du type.
L'agrément ne peut être accordé à un dispositif de provenance étrangère que si le constructeur étranger a, en France, un représentant spécialement accrédité auprès du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.
RÉGLEMENTATION RELATIVE AU COLLAGE DE FILMS PLASTIQUES SUR LES VITRAGE DES VÉHICULES
Réponse ministère des transport du 1 juillet 1993 - (J.O. AN du 12/07)
Le collage de films plastiques sur les vitrages des véhicules automobiles ne fait pas l'objet d'une réglementation technique spécifique. D'une manière générale cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir une effet défavorable sur les qualités optiques du vitrage.
D'une manière plus précise, la réglementation actuelle (art. R. 3-1 et R. 73 du Code de la route et les textes d'application) peut être interprétée comme suit :
1.PARE-BRISE
Tout collage est en principe interdit, car il peut entramer une réduction du champ de vision et une aggravation des conditions de choc. Deux exceptions sont admises :
— un film plastique de couleur foncée unie, de faible hauteur (10 cm), sur la partie haute de pare-brise, pour protéger du soleil,
— des étiquettes de faible dimension, entièrement ou partiellement opaques, situées dans une partie non gênante du pare-brise, et fournissant une information utile pour le conducteur ou réglementairement exigée.
2.VITRES LATÉRALES AVANT
Tout collage est en principe interdit pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus.
3.LUNETTE ARRIÈRE ET VITRES LATÉRALES ARRIÈRE
Le collage n'est interdit que s'il affecte sensiblement le champ de vision vers l'arrière du conducteur. En particulier si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit actuellement.
À noter cependant que le règlement R. 43 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 prévoit, pour les vitrages de sécurité recouverts de matière plastique sur la face interne, en son annexe IX des prescriptions d'homologation telles que :
— essais de résistance à l'abrasion ;
— de résistance à l'humidité ;
— de résistance au feu,
en plus de ceux exigés à l'annexe 5 :
— essais de fragmentation ;
— de résistance mécanique ;
— de comportement au choc de la tête ;
— de qualité optique.
L'ensemble de ces essais doivent être effectués sur le matériau composite, c'est-à-dire : vitrage recouvert de son film plastique.
Aussi il appartient aux fabricants ou importateurs de films plastique destinés à être collés sur les vitrages de se rapprocher des différents équipementiers des constructeurs automobiles afin de déterminer avec ces derniers les conditions d'homologation de leurs produits avec les vitrages et ce conformément au règlement 43. (cf. arrêté du 23 mars 1981, relatif à l'homologation des dispositions du règlement nº 43).
Les films plastique pourraient alors être homologués comme équipement complémentaire à condition qu'ils soient accompagnés d'une procédure de collage très précise - procédure devant aussi faire l'objet d'une réception par le laboratoire agréé -. Ces procédures d'homologation n'ont pas été utilisées jusqu'à présent.
HOMOLOGATION DES VITRAGES POUR VÉHICULES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT Nº 43 ANNEXÉ À L'ACCORD DE GENÈVE DU 20 MARS 1958
Arrêté Minist. Transport du 23 mars 1981 - (J.O. N.C. du 16/4)
Vu le Code de la route, et notamment ses articles R. 73 et R. 109-2 (actuellement R. 316-3 et R. 321-24).
Art. 1 er.
Le ministre des transports délivre les homologations conformément aux dispositions du règlement nº 43.
Art. 2.
Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du moto-cycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, 91-Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par ledit règlement. Les essais sont à la charge du demandeur.
Art. 3.
Les dispositions de l'article R. 109-2 du Code de la route sont applicables aux vitrages bénéficiant des dispositions du présent arrêté.
En résumé , c'est l'agent verbalisateur qui a les pleins pouvoir!!!!!!